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Coronavirus et remboursement de certains voyages

Le 20 avril 2020

Comme nous l’indiquions dans un précédent article, le commissaire européen à la justice est revenu sur les différentes mesures prises par les états membres pour venir en aide aux professionnels du tourisme.

A la lumière de ses recommandations, que penser des mesures prises par la France ? Sont-elles suffisamment respectueuses du droit des consommateurs ?

Portée de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 et application subsidiaire du droit de l’Union européenne

L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020  vient en soutien aux professionnels du tourismes, notamment concernant la résolution de certains contrats de voyages touristiques.

Tout d’abord, à quels voyages et autres prestations touristiques s’applique l’ordonnance ?

Le champ d’application est très vaste et comprend :

-      les voyages à forfait soit « la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée » (article L211-2 du code de tourisme) ;

-      les « services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyages». Il est question de la location de voiture et de l’hébergement quand celui-ci ne fait pas partie intégrante du transport (ce qui exclurait les croisières) et quand il est sans objectif résidentiel. Ce-dernier point suppose que les services d’hôtellerie sont inclus dans ce type de service ;

-      tout autre service touristique (excursions, etc);

En revanche, le transport de passagers est exclu du champ d’application. Cela concerne les transports en avion, train, bateau ou bus. Cela signifie que vous ne pouvez pas obtenir d’indemnisation sur le fondement de l’ordonnance.

Dans l’hypothèse où votre voyage n’entre pas dans la champ de l’ordonnance, c’est le droit de l’Union européenne qui doit s’appliquer directeur et dans ce cas, la Commission européenne a énoncé des lignes directrices, s’ajoutant à la législation européenne existante, concernant les garanties des passagers dont la prestation touristique est soumise au droit de l’Union européenne :

En cas d’impossibilité de réalisation de la prestation achetée, le passager a le choix entre le remboursement, la réservation d’un même trajet aussi rapidement que possible et la réservation d’un trajet à une date choisie par le passager.

Pour ce qui est du transport aérien, la Commission ajoute comme nouveauté une obligation d’information à la charge du transporteur sur les incertitudes concernant la reprise du trafic aérien.

Concernant les passagers en mer, le droit de l’union européenne ne s’applique qu’aux passagers dont le transporteur est établi sur le territoire d’un état membre ou pour qui le service de transport est au départ ou à destination d’un port d’un état membre.

L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020  respecte-t-elle la législation européenne ?

Les voyages et prestations touristiques concernés par l’ordonnance doivent respecter les directives européennes en la matière rappelées grâce aux récentes recommandations faites par le commissaire européen.

L’ordonnance doit respecter les éléments suivants, imposés par le droit européen :

-      le remboursement doit rester possible en cas de non utilisation de l’avoir dans les délais impartis,

-      le consommateur doit avoir le choix entre l’avoir et le remboursement,

-      la solvabilité de l’avoir doit être garantie en cas de faillite d'un des opérateurs impliqué dans le voyage

L’ordonnance prévoit la possibilité du remboursement à l’issue d’un délai de 18 mois.

Dans un premier temps, le consommateur reçoit un avoir équivalent au prix de la prestation non réalisée et si à l’issue de 18 mois, il n’a pas utilisé l’avoir, il peut obtenir le remboursement.

Les deux premières conditions sont donc remplies.

En revanche, aucune disposition spécifique n’a été prise pour garantir la solvabilité de l’avoir en cas de faillite d’un des opérateurs impliqués dans le voyage.

Certes, l’avoir est soumis à la garantie de l’article L211-18 du code de tourisme qui dispose de manière générale que l’opérateur doit justifier « à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus ».

Cependant, dans une situation comme celle que nous connaissons actuellement, il est légitime de se demander si cette garantie sera suffisante.

L’ordonnance laisse donc des questions en suspens et pas seulement concernant les garanties financières. En effet, l’ordonnance évoque une obligation d’information pour l’opérateur touristique à l’égard du consommateur sans pour autant donner les sanctions au manquement à cette obligation.

Ces points seront sans doute précisés ultérieurement mais il convient d’être vigilant afin que les consommateurs ne soient pas lésés.

Cela signifie donc que si vous avez acheté un vol à destination d’un pays membre de l’union européenne vous pouvez obtenir un remboursement ou un avoir

 

Si vous avez des questions concernant votre situation, n’hésitez pas à nous contacter.